{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n A la lecture de la décision attaquée, il apparaît que l'intimé a retenu un excédent de\nrevenus de Fr 812.80 en se référant au budget actuel de la contribuable,\nrespectivement en se basant, d'une part sur un revenu mensuel de Fr 5'595.20, soit\nFr 5088.50 que la recourante a admis réaliser comme salaire, augmenté de Fr 506.70\nqu'elle reçoit à titre de bourse pour son fils, et d'autre part sur les charges inhérentes\nà son entretien et à celui de ses enfants conformément aux règles applicables en\nmatière de minimum vital. Dans une note de bas de page, il est relevé quelles sont\nles charges invoquées par la recourante qui n'ont pas été retenues. Il est également\nprécisé dans la partie en fait de la décision attaquée que la recourante a remis à\nl'autorité fiscale un budget actualisé de sa situation lors de l'entretien du 21 septembre\n2009 (consid. E de la décision attaquée). La recourante, assistée d'un avocat, était\ndès lors en mesure de comprendre le décompte précis aboutissant à un excédent de\nrevenus mensuel de Fr 812.80, dans la mesure où l'intimé précise expressément pour\nquel poste et pour quel motif il s'écarte du budget présenté par la recourante. On peut\nainsi discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'intimé et la recourante était en\nmesure d'attaquer cette dernière à bon escient.\n\nPar conséquent, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé et ce grief\ndoit être rejeté.\n\n5. Sur le fond est litigieuse la question du refus de la remise de l'impôt d'Etat pour les\npériodes fiscales 2004, 2005, 2006 et 2007, ainsi que l'IFD pour l'année 2007.\n\n6. Ad Impôts d'Etat\n\n6.1 A teneur des articles 185 LI et 6 de l'ordonnance cantonale, le contribuable a droit à\nune remise, totale ou partielle, de la dette fiscale lorsqu'il est tombé dans le\ndénuement ou lorsque le paiement entraînerait pour lui des conséquences très dures.\n\n6.1.1 Les règles cantonales doivent être interprétées à la lumière du droit fédéral, non\nseulement lorsqu'elles ont une teneur identique à celui-ci, mais également en raison\nde l'entrée en vigueur de la LHID, dont le but est notamment de tendre, pour les\nimpôts directs, à une harmonisation horizontale (entre cantons et, à l'intérieur des\ncantons, entre communes) et à une harmonisation verticale (entre Confédération,\n7\n\ncantons et communes) des pratiques (RF 60/2005, p. 122 ss). Dans cette perspective\net compte tenu du fait que les articles 185 LI et 6 de l'ordonnance cantonale sont,\npour l'essentiel, identiques à l'article 167 LIFD traitant de la remise de l'IFD, il y a lieu\nde s'inspirer, dans le cas d'espèce, des avis doctrinaux et de la jurisprudence fédérale\nrendus en la matière. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités\ncantonales. En ce sens, il sied de relever que les articles 185 LI et 6 de l'ordonnance\ncantonale prévoient que la remise est accordée si le contribuable est tombé dans le\ndénuement ou si le paiement entraînerait pour lui des conséquences très dures, alors\nque l'article 167 LIFD considère que ces deux conditions sont cumulatives.\n\n6.1.2 La remise de l'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la créance d'impôt.\nLes raisons d'un tel renoncement doivent être recherchées dans la personne du\ndébiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique difficile, dont il\nn'a pas été nécessairement tenu compte dans la procédure de taxation (TAF A-\n6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.1). Afin de garantir les principes d'égalité de\ntraitement (art. 8 Cst.) et d'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2\nCst.), la remise d'impôt doit néanmoins rester une mesure exceptionnelle, raison pour\nlaquelle elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (OBERSON,\nDroit fiscal suisse, 2007, p. 497 ss). Elle a pour but de contribuer durablement à\nl'assainissement de la situation économique du contribuable par la renonciation, à\ntitre exceptionnel, à tout ou partie de la créance d'impôt. La remise doit\nessentiellement profiter au contribuable lui-même et non à ses créanciers (art. 3 de\nl'ordonnance cantonale).\n\n6.2 Le premier motif de la remise d'impôt est l'existence d'une situation de dénuement\n(art. 186 LI et art. 6 ordonnance cantonale). Selon l'article 7 de l'ordonnance\ncantonale, le contribuable est dans le dénuement lorsque ses seules ressources ne\nlui permettent pas de couvrir ses besoins élémentaires, en particulier lorsqu'il\nbénéficie du soutien de l'aide sociale (al. 1). La remise est réduite ou refusée si le\ncontribuable s'est volontairement mis dans une situation telle qu'il ne peut acquitter\nses impôts (al. 2).\n\nConstitue également une situation de dénuement celle où le contribuable ne peut\npayer intégralement sa dette fiscale dans un avenir plus ou moins rapproché, bien\nque le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (TAF A-6466/2008\ndu 1er juin 2010 consid. 4.7 et la jurisprudence citée).\n\nS'il existe une telle situation de dénuement, il appartient à l'autorité de déterminer\nquelles sont les causes qui l'ont amenée. En effet, si les difficultés financières sont la\ncause du comportement volontaire du recourant, la demande de remise devra être\nrejetée (art. 7 al. 2 de l'ordonnance cantonale).\n\n"}