{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n2.2 Il ressort de l'article 186 de la Loi d'impôt (ci-après : LI ; RSJU 641.11) que le Service\ndes contributions statue sur la demande en remise d'impôt ; sa décision est sujette à\nopposition et à recours conformément au Code de procédure administrative, soit à\nrecours auprès de la Cour administrative (art. 160 let. b et 162 al. 2 let. c Cpa a\ncontrario). L'ordonnance concernant la remise d'impôt (ci-après : ordonnance\n5\n\ncantonale ; RSJU 641.741), prévoit toutefois que la décision de remise est sujette à\nopposition (art. 27), puis à recours administratif auprès du Gouvernement (art. 29).\n\nCette contradiction s'explique en raison des modifications législatives cantonales\nintervenues le 1er septembre 2009 à la suite de l'entrée en vigueur du nouvel article\n29a Cst. (garantie de l’accès au juge). En effet, en raison de ces nouvelles exigences\nimposées par le droit fédéral, le Parlement jurassien a restreint les recours\nadministratifs au Gouvernement, de sorte que désormais peuvent en principe être\nseuls déférés au Gouvernement les recours portant sur des décisions ayant un\ncaractère politique prépondérant (art. 162 et 172 Cpa). L'article 186 LI, qui prévoyait,\ndans son ancienne teneur, un recours administratif au Gouvernement, renvoie\nd'ailleurs désormais au Code de procédure administrative. L'ordonnance concernant\nla remise d'impôt n’a toutefois pas été modifiée sur ce point, ce qui constitue une\ninadvertance manifeste du législateur.\n\nEn vertu des motifs qui précèdent et en application des principes généraux selon\nlesquels la loi supérieure déroge à la loi inférieure et la loi postérieure à la loi\nantérieure, la compétence de l'autorité de remise et des autorités de recours contre\nune décision de remise d'impôts se détermine dès lors selon l'article 186 LI.\n\nPour le surplus, tant pour l'IFD que pour l'impôt d'Etat, la présente affaire ne revêt pas\nun caractère politique prépondérant au sens de l'article 162 al. 2 let. c Cpa (ATF 136\nI 42 consid. 1.5.3).\n\nIl s'ensuit que la compétence de la Cour administrative pour connaître du présent\nlitige est donnée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.\n\n3. Il reste à déterminer, si les autres conditions de recevabilité sont remplies, et plus\nparticulièrement si le délai de recours a été respecté, ce qui est contesté par l'intimé\ns'agissant de l'IFD.\n\nEn vertu du droit cantonal, la décision de remise d'impôt d'Etat et fédéral est sujette\nà opposition et à recours auprès de la Cour de céans. En l'occurrence, le mémoire de\nrecours a été déposé auprès de la Cour administrative le 13 septembre 2011, soit\ndans le délai légal de trente jours (art. 121 Cpa), compte tenu des féries judiciaires et\nde la notification de la décision attaquée, le 19 juillet 2010, selon l'intimé. De l'avis de\nce dernier, il n'y a pas de féries s'agissant de l'IFD. Cette question peut être laissée\nouverte, compte tenu du sort du recours sur ce point.\n\nPour le surplus, le recours a été déposé dans les formes légales (art. 126s Cpa). Il\nest par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.\n\n4. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue.\n\n4.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver\nsa décision; elle peut toutefois se limiter aux points essentiels pour la décision à\n6\n\nrendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3, 473 consid. 4.1).La motivation doit être suffisante\npour permettre à la personne touchée par la décision de l'attaquer à bon escient. Il\nsuffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui\nl'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Ainsi, l'autorité n'est pas tenue\nde discuter de manière détaillée de tous les arguments soulevés par les parties, ni de\nréfuter expressément chacun de ceux-ci (BROGLIN, Manuel de procédure\nadministrative, 2009, n. 218).\n\n4.2 En l'espèce, la recourante se plaint de ne pas pouvoir attaquer la décision du 6 juillet\n2010 à bon escient, du fait que celle-ci ne contient pas de décompte précis quant au\ncalcul du budget effectué par l'intimé.\n\n"}