{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n En parallèle à son recours, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance\njudiciaire gratuite.\n\nPar courrier du 24 novembre 2010, la recourante a produit un dossier de 23 pièces\njustificatives propres à établir sa situation financière dans le cadre du dépôt de sa\ndemande d'assistance judiciaire gratuite.\n\nEn date du 15 octobre 2010, la recourante a en outre produit un courrier d'Y.\nconfirmant la clôture de la créance n° 1.\n\nE. Dans sa réponse du 22 décembre 2010 au recours, l'intimé conclut à l'irrecevabilité\ndu recours en tant qu'il porte sur l'IFD et au rejet du recours portant sur l'impôt d'Etat,\npartant à la confirmation de la décision sur opposition du 6 juillet 2010, le tout sous\nsuite des frais et dépens.\n\nEn substance, l'intimé allègue que les féries ne sont pas applicables en matière d'IFD,\nde sorte que le recours est tardif sur ce point ; il doit donc être déclaré irrecevable.\nConcernant la partie du recours portant sur les impôts d'Etat, l'intimé fait valoir que le\ndroit d'être entendue de la recourante, sous l'angle de l'exigence de motivation, n'a\naucunement été violé, dès lors que la décision attaquée mentionne expressément les\ncharges et revenus qui s'écartent du budget qu'elle a elle-même déposé le 15\nseptembre 2009. Pour le surplus, l'intimé constate, au vu des éléments apportés dans\nle recours, respectivement la demande d'assistance judiciaire gratuite, que l'excédent\nde revenu de la recourante s'élève en date du 24 novembre 2010 à Fr 1'383.15 et\nqu'elle ne se trouve dès lors pas dans une situation de dénuement, ce montant lui\npermettant de s'acquitter de ses impôts courants et de rembourser ses arriérés\nd'impôts dus pour les années 2004 à 2007 en moins d'un an. Ce solde disponible lui\npermettrait également de s'acquitter, en sus, de ses impôts dus pour les années 2008\nà 2009 en moins de 36 mois. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier un motif\ngrave propre à justifier une remise d'impôt au sens de l'article 14 de l'Ordonnance\nconcernant la remise d'impôt.\n\nL'intimé a par ailleurs conclu au rejet de la requête à fin d'assistance judiciaire, sous\nsuite des frais et dépens, faute de chance de succès du recours.\n\nF. Par courrier du 11 janvier 2011, la recourante allègue que son fils, Z., s'est vu refuser\nl'octroi d'une bourse d'étude pour les années 2010/2011, les impôts courants, dont le\nmontant mensuel est de Fr 257.15, sont payés, le montant des primes d'assurancemaladie, déduction faite des subsides s'élèvent à Fr 381.15 pour la recourante et ses\ndeux enfants, la voiture est utilisée par la recourante et ses deux enfants, les gains\naccessoires des enfants ne doivent pas être pris en compte, les frais de transports\npublics de la recourante s'élèvent à Fr 275.- par mois et, finalement, sa fille, A., a\ndéposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité.\n4\n\nElle produit, à l'appui de ses dires, un dossier de 7 pièces justificatives\ncomplémentaires.\n\nG. Par courrier du 20 janvier 2011, l'intimé relève que les documents produits par la\nrecourante ne modifient pas les conclusions prises dans la décision sur opposition du\n6 juillet 2010, qui doit dès lors être intégralement confirmée. Il précise que le montant\nde Fr 500.- pris en compte en tant que revenu, correspond au revenu de Z. et non à\nune éventuelle bourse, la recourante n'établit pas qu'un véhicule est indispensable à\nl'obtention de son revenu et que si les gains des enfants de la recourante devaient\nêtre retirés de son budget, il conviendrait dès lors d'en tenir compte dans les charges\nliées aux enfants.\n\nH. Des renseignements ont été fournis par la Recette et administration de district le\n16 juin 2011 concernant le montant des arrérages d’impôt de la recourante.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours est dirigé contre la décision de l'intimé du 6 juillet 2010 rejetant la demande\nde remise des impôts d'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 et de l'IFD\npour l'année 2007 déposée par la recourante le 10 octobre 2008.\n\nLa décision attaquée porte ainsi tant sur l'IFD que sur l'impôt d'Etat.\n\n2. Il convient en premier lieu de déterminer si les décisions de l'intimé peuvent faire\nl'objet d'un recours devant la Cour de céans.\n\n2.1 Il est précisé, en préambule, que la procédure cantonale s'applique tant en ce qui\nconcerne l'impôt d'Etat que l'IFD. En effet, conformément à l'article 4 de l'ordonnance\ndu DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct\n(ci-après ordonnance fédérale ; RS 642.121), dans sa version en vigueur au moment\ndu dépôt de la demande de remise (cf. art. 29 de l’ordonnance fédérale), l'autorité\ncantonale de remise statue sur les requêtes tendant à la remise de l'IFD d'un montant\ninférieur à Fr 5'000.- par année fiscale. En pareil cas, les cantons règlent\nl'organisation de leur autorité de remise ainsi que la procédure, dans la mesure où le\ndroit fédéral ne le fait pas (art. 6 de l'ordonnance fédérale).\n\nAu cas particulier, dans la mesure où la demande de remise porte sur l'IFD 2007,\nlequel s’élève à Fr 65.-, intérêts non compris, il convient de faire application de la\nprocédure cantonale.\n\n"}