{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 107 / 2010 + AJ 108 / 2010\n\nPrésident a.h : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 12 DECEMBRE 2011\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\nrecourante,\n\net\n\nle Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision sur opposition rendue par l'intimé le 6 juillet 2010 rejetant la\ndemande de remise de la recourante concernant l'impôt d'Etat et l'IFD.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par courrier du 10 octobre 2008, complété par le formulaire de demande en remise\nd'impôt, X. (ci-après : la recourante) a présenté une demande de remise totale de\n\"tous ses impôts arriérés\" à la Commune municipale de Delémont. Il ressort du\ndossier que ladite demande porte sur les impôts d'Etat dus pour les années 2004 à\n2007, pour un montant total de Fr 11'293.40, intérêts non compris, et sur l'impôt\nfédéral direct (ci-après : IFD) dû pour l'année 2007, soit Fr 65.- intérêts non compris\n(cf. notamment courrier de la Recette et Administration de district de Delémont du 5\nnovembre 2009).\n\nSa demande a été préavisée négativement le 3 décembre 2008 par la commune de\nDelémont, respectivement le secrétaire de la Commission des finances de Delémont,\nainsi que par le chef de la Recette et Administration de district le 16 décembre 2008.\n2\n\nUne entrevue a ensuite eu lieu le 21 septembre 2009 entre le Service des\ncontributions (ci-après: l'intimé) et la recourante, de laquelle il ressort, au vu du budget\ntel que présenté par la recourante qui se solde par un déficit sans que les impôts\ncourants ne soient acquittés, qu'une remise d'impôt ne pourra pas être accordée.\nL'intimé relève toutefois qu'un emprunt sur l’appartement dont l’intéressée est\npropriétaire lui permettrait d'assainir sa situation financière. Cette éventualité n’a\ntoutefois pas pu se concrétiser, faute d'accord de la banque de la recourante, ce dont\nle Service des contributions a été informé le 8 mars 2010.\n\nB. Par décisions du 19 mars 2010, l’une portant sur l’impôt d’Etat pour les années 2004\nà 2007 et l’autre sur l’IFD pour l'année 2007, l'intimé a rejeté la demande de remise.\n\nC. Il a confirmé sa position par décision sur opposition du 6 juillet 2010.\n\nA l'appui de sa décision, dont les motifs valent tant pour les impôts d'Etat que pour\nl'IFD, l'intimé expose que le budget de la recourante, défini selon les règles en matière\nde minimum vital, laisse apparaître un excédent mensuel de Fr 812.80. La situation\nfinancière de la recourante n'est pas obérée et lui permettrait de rembourser ses\narriérés d'impôt, tout en payant ses impôts courants, en moins de trois ans. Elle ne\ntomberait ainsi pas dans le dénuement en cas de paiement de l'impôt dû, raison pour\nlaquelle la remise d'impôt, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD, doit être rejetée.\nPour le surplus, l'intimé relève qu'une remise doit avoir pour objectif d'assainir la\nsituation fiscale, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors que la recourante\nest encore redevable de la totalité des impôts 2008 et 2009 et de créances privées.\n\nD. Le 13 septembre 2010, la recourante a interjeté recours auprès de la Cour de céans\ncontre la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de ladite décision et, partant, à\nl'admission de sa demande de remise des impôts, y compris les frais et intérêts,\nencore dus jusqu'à et y compris l'année fiscale 2007, sous suite des dépens.\n\nLa recourante conteste tant la régularité formelle que matérielle de la décision\nattaquée. Elle invoque notamment la violation de son droit d'être entendue, dans la\nmesure où la décision attaquée ne contient pas de décompte des revenus et charges,\nde sorte qu'il lui est impossible de savoir comment l'intimé parvient à un excédent de\nFr 812.80. En tous les cas, si cet excédent devait être avéré, force est de constater\nqu'elle pourrait s'acquitter des impôts courants, ainsi que des impôts dus pour les\nannées 2008 et 2009. Une remise d'impôt pour les années antérieures lui permettrait\ndès lors d'assainir sa situation financière. En revanche, si cet excédent ne devait pas\nêtre confirmé, une demande de remise d'impôt pourrait également être déposée pour\nles années 2008 et 2009, de sorte que la situation de la recourante au regard des\nimpôts dus pour les années 2008 et 2009 est sans importance. Les créanciers privés\nauxquels il est fait référence sont également sans pertinence dans la mesure où ces\ndettes sont soit contestées, soit peuvent être suspendues. Ainsi, au vu des charges\ndont elle doit impérativement s’acquitter, en particulier le 3ème pilier, dès lors qu'il est\n3\n\nlié à l'appartement dont elle est propriétaire, elle tomberait dans le dénuement en cas\nde paiement des arriérés d'impôts en sus des impôts courants.\n\n"}