al. 4 CPP ; ATF 138 IV 169 consid. 3.3.1 à 3.3.3 ; 137 I 218 consid. 2.4 ; ATF 133 IV 329 consid. 4.5 ; PIQUEREZ / MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., N 985). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y a pas d'effet indirect de l'interdiction d'exploiter la preuve originaire lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3).