En résumé, l'intérêt de l'autorité disciplinaire à l'établissement de la vérité s'oppose à celui du recourant à bénéficier d'une instruction conforme au droit, respectant la protection de sa sphère privée. Ce dernier intérêt doit être considéré comme prépondérant, d'autant plus que la gravité de la faute qu'on reproche au recourant a été qualifiée de moyenne. Cette pesée des intérêts conduit à une interdiction pure et simple du moyen de preuve obtenu illégalement. Dès lors, pour rendre sa décision, le Gouvernement ne pouvait valablement se fonder sur les analyses effectuées en novembre 2008.