Concernant ces dernières, elles sont exploitables pour autant qu'elles soient indispensables pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). La pesée des intérêts qui est faite consiste dès lors à admettre l'intérêt public à l'utilisation de telles preuves en fonction de la gravité de l'acte (ATF 131 I 272 consid. 4). En effet, plus l'infraction est grave, plus l'intérêt de l'Etat à découvrir la vérité prime sur l'intérêt privé en cause (LUCIE OTTINGER, L'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement : de la situation actuelle à celle du CPP unifié, n. 8 ss, in Jusletter 24 août 2009).