6.2.1 La procédure pénale distingue les preuves absolument inexploitables, obtenues par la contrainte, le recours à la force, les menaces, etc. (art. 141 al. 1 CPP), les preuves exploitables, administrées en violation de prescriptions d'ordre, (art. 141 al. 3 CPP) et les preuves relativement inexploitables, soit les preuves administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité. Concernant ces dernières, elles sont exploitables pour autant qu'elles soient indispensables pour élucider des infractions graves (art.