n. 175, AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne, 2006, N 1397 ; TF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3.1, destiné à publication, ATF 136 V 117 = RDAF 2011 I 396 et note sur cet arrêt, 120 V 439 consid. 3b, 99 V 15). La doctrine admet toutefois l'utilisation de tels moyens de preuve avec plus ou moins de précision et de restriction (pour une analyse détaillée, cf. TF 1C_201/2012 précité). Ce principe jurisprudentiel est par ailleurs actuellement ancré dans les codes de procédures civile et pénale (art. 152 al. 2 CPC et 141 al. 2 CPP).