En procédure pénale, il est admis que l'utilisation d'une preuve obtenue de manière illicite ne peut être prise en considération que si l'autorité eût pu en avoir connaissance régulièrement ou si un intérêt public important le justifie. Ce principe jurisprudentiel a certes été posé en matière pénale où l'ordre public commande impérativement que la lumière soit faite par tous les moyens possibles, mais la doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral admettent qu'il vaut aussi en procédure administrative (MOOR / POLTIER, op. cit., p. 297 ; BROGLIN, op. cit. n. 175, AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol.