Il est renvoyé pour le surplus à la décision de la CPD (cf. consid. 2.2.3). L'analyse effectuée par SCRT portant sur la période de novembre 2008 doit dès lors être considérée comme illicite. Il sera revenu, ci-après, sur le sort des preuves secondaires, soit de la saisie du disque dur et des déclarations du recourant (cf. consid. 6.3.3). 14 5.3 Il y a en premier lieu d'examiner si la preuve originaire, soit l'analyse effectuée par SCRT, considérée comme illicite, peut être exploitable.