4.3 La question de savoir quels sont les moyens de preuve admis et comment le juge établit les faits pertinents pour prononcer les mesures administratives adéquates relève de la procédure administrative, régie en principe par le droit cantonal. Dans le canton du Jura, les autorités constatent les faits d'office (art. 58 Cpa). L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de preuve énumérés à l'article 59 al. 1 Cpa, tels que : titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés (cf. let. a). D'autres moyens de preuve que ceux énumérés à l'article 59 al.