2. Sur recours de droit administratif contre une sanction disciplinaire plus sévère que le blâme, l'amende jusqu'à 200 francs ou la suspension jusqu'à cinq jours, le pouvoir d'examen de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que sur l'inopportunité de la décision attaquée (art. 122 let. a, b et c ch. 2 Cpa).