, on ne saurait considérer qu'il n'a pas agi loyalement dans le cadre de ses rapports de travail. En tous les cas, dans la mesure où la sanction prononcée à son encontre tend à réprimer un comportement fautif et à empêcher la récidive, il y a lieu d'appliquer l'article 6 CEDH. Or, en application de cette disposition et dans la mesure où il n'a pas commis d'infraction grave, les moyens de preuve obtenus illicitement ne sauraient être utilisés. F.2 De son côté, l'intimé a indiqué qu'il n'avait pas de remarques complémentaires à faire valoir.