S'agissant plus particulièrement de la décision de la CPD du 29 mars 2012, le recourant conteste sa motivation selon laquelle les données collectées illicitement auraient pu l'être de manière légale et seraient donc susceptibles d'être utilisées dans le cadre de la présente procédure disciplinaire. Selon le recourant, les fichiers électroniques en cause ne peuvent être utilisés comme moyens de preuve selon l'article 59 al. 2 Cpa. Faute de preuves, on ne saurait considérer qu'il n'a pas agi loyalement dans le cadre de ses rapports de travail.