F. F.1 Dans ses remarques finales du 13 août 2012, le recourant relève en substance que l'administration de la preuve a permis d'établir qu'il n'avait consulté des sites à caractère pornographique qu'en dehors de son temps de travail. En son absence, son poste restait allumé pour des raisons de sécurité et de confiance. S'agissant plus particulièrement de la décision de la CPD du 29 mars 2012, le recourant conteste sa motivation selon laquelle les données collectées illicitement auraient pu l'être de manière légale et seraient donc susceptibles d'être utilisées dans le cadre de la présente procédure disciplinaire.