3). La CPD a finalement considéré que, quand bien même les données collectées par le SDI au moyen des analyses de fichiers journaux, fin 2008 et début 2009, l'ont été de manière illicite, les mêmes données auraient pu valablement, au sens de la LPD, être réunies par l'autorité disciplinaire elle-même, de sorte que cette dernière était en droit de les utiliser a posteriori dans le cadre des enquêtes disciplinaires. Il en va de même des données collectées par l’autorité disciplinaire elle-même au moyen de la saisie et de l’analyse des disques durs (consid. 4.1). La CPD a refusé dès lors d'ordonner la destruction de ces données pour ce motif.