2.1.2). Dès lors, la directive de l'intimé du 13 mars 2001 relative aux enregistrements et à la surveillance informatique ne représente pas une base légale formelle suffisante permettant au SDI de traiter des données personnelles sensibles au sens de l'article 5 al. 2 litt a LPD. La CPD indique par conséquent que c'est uniquement dans le cadre d'une procédure d'enquête disciplinaire, au sens de l'article 32 aLStMF, que l'analyse et l'utilisation des fichiers journaux pouvaient être réalisées en respectant le principe de la légalité (consid.