Plusieurs images et vidéos ont été visionnées en janvier et février 2009. Le fait que le recourant ait effacé son historique et continué son activité malgré la note de D. du 30 août 2008 puis de C. du 20 novembre 2008 et du courriel de ce dernier du 24 novembre 2008 démontre qu'il avait parfaitement conscience du caractère répréhensible de son comportement. Le fait que le recourant n'ait pas sécurisé son ordinateur et sa session constitue également une faute de comportement. La consultation de sites pornographiques durant ou en dehors du temps de travail est de nature à porter atteinte aux intérêts de l'Etat, notamment à sa réputation.