Il relève à l'appui de ses conclusions que le recourant a consulté des sites à caractère pornographique durant son temps de travail en précisant que l'analyse n'a pas permis de retrouver la trace de toutes les consultations du recourant, une partie des données pouvant automatiquement être "écrasée" par le système. Toutefois, l'analyse effectuée démontre que le recourant a consulté des sites pornographiques les 10, 12 et 17 novembre 2008 durant son temps de travail, étant précisé que son horaire se termine à 18h00. Plusieurs images et vidéos ont été visionnées en janvier et février 2009.