Le recourant se prévaut ensuite d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Dans la mesure où il n'a pas consulté de sites pénalement répréhensibles et qu'il a consulté des sites à caractère érotique uniquement en dehors de son temps de travail, le recourant estime que son comportement ne saurait être plus sévèrement puni que celui des employés qui consultent des sites tels que Facebook, la Redoute etc. durant leur temps de travail ou de ceux qui s'absentent régulièrement pour fumer une cigarette. Le principe de la proportionnalité a également été violé, la sanction prononcée à son encontre étant disproportionnée ;