Le recourant fait valoir en substance que son transfert dans une classe inférieure durant cinq ans représente un préjudice supérieur à CHF 20'000.-. Il admet avoir consulté des sites à caractère pornographique, mais uniquement en dehors de ses heures de travail. Il ne considère dès lors pas avoir adopté un comportement punissable. Il ne se trouvait par ailleurs pas sur son lieu de travail à certaines dates qui ressortent du rapport, soit notamment les 24, 27, 30, 31 juillet et 1er août 2008, ainsi que les 3, 4, 15 et 16 janvier 2009, de sorte que ce n'est pas lui qui a consulté des sites Internet aux dates indiquées.