La commission retient également, faute de preuve, que ces consultations ont eu lieu pour la plupart en dehors des heures de travail. En permettant à un tiers de se loguer sur son poste, le recourant a par ailleurs violé le principe de confidentialité dans le traitement de son identifiant. En outre, le fait de consulter des sites pornographiques, même en dehors des heures de travail est propre à porter atteinte à l'image de la RCJU.