Dans son complément du 15 mai 2009 (p. 19.1ss du dossier PER – Enquête disciplinaire N 17), après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant, la commission d'enquête précise que son rapport ne se base pas sur des dates de consultations déterminées, mais bien plutôt sur les déclarations du recourant qui admet avoir consulté des sites à caractère pornographique plusieurs fois par semaine à raison d'une à deux heures par connexion. La commission retient également, faute de preuve, que ces consultations ont eu lieu pour la plupart en dehors des heures de travail.