{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. 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Dans une\ntelle hypothèse, respectivement en cas de mise en garde claire et sans équivoque\nportant sur la consultation de sites pornographiques et non pas seulement de sites\nillégaux au sens de l'article 197 CP, pendant et en dehors du temps de travail, il est\npossible que le recourant aurait cessé ses activités, ce dernier ayant toujours affirmé\nqu'il ne se sentait pas concerné par les directives et les avertissements de ses\nsupérieurs dans la mesure où il ne consultait que des sites légaux en dehors de son\ntemps de travail. A supposer toutefois que le recourant passe au-dessus d'une telle\nmise en garde, et que le Gouvernement étende la surveillance à une période plus\nimportante, les éléments au dossier ne permettent en tous les cas pas de penser que\nces investigations auraient permis avec une grande vraisemblance d'arriver à la\nconclusion que le recourant se livrait à la consultation abusive d'Internet dans la\nmesure où les analyses effectuées n'ont permis de ne retenir qu'une consultation très\noccasionnelle des sites prohibés (cf. p. 115 du dossier de la Cour adm.) et il eût fallu\nque la surveillance porte précisément sur une période où tel avait été le cas.\n\nAinsi, les analyses effectuées sur la base du disque dur saisi et les déclarations du\nrecourant qui s'en sont suivies, qui n'ont été rendues possibles qu'en raison des\npremières analyses illicites, doivent être considérées comme des preuves dérivées\ninexploitables au vu de ce qui précède.\n\n6.3.4 Faute de preuves exploitables, le Gouvernement ne pouvait constater un usage\nabusif d'Internet de la part du recourant, que ce soit durant ses heures de travail ou\nen dehors. Partant, il ne pouvait prononcer une quelconque sanction disciplinaire à\nson encontre.\n\n7. Le recours doit dès lors être admis et la décision du 24 juin 2009 annulée. Il n’est\nainsi pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant, en particulier la\nviolation du droit à un procès équitable au regard des articles 29 Cst et 6 CEDH, 28ss\nCC ou 26 Cpa.\n\n8. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure doivent être laissés à l'Etat (art. 219\nCpa). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, à\npayer par l'Etat (art. 227 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ; partant\n19\n\nannule\n\nla décision du Gouvernement du 24 juin 2009 ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à l'Etat ;\n\nrestitue\n\nau recourant son avance de CHF 1000.- ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens par CHF 13'000.-, débours et TVA compris, à verser\npar l'intimé ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont ;\n- à l'intimé, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 25 février 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\n20\n\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève\nune question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées\ncomme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en\nva de même de la décision attaquée.\n"}