{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. 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Pas de recours au TF | fonction publique\n\n6.3.3 Quant aux preuves recueillies ultérieurement, soit la saisie du disque dur (et les\nanalyses qui ont été faites de ce dernier) ainsi que les déclarations du recourant, bien\nqu'ordonnées par l'autorité compétente, elles n'auraient pas pu être obtenues sans\nles résultats d'analyses résultant de la surveillance de novembre 2008, puisque le\ncontrôle des cinq premiers jours de novembre avait uniquement permis de constater\ndes dysfonctionnements dans trois services (…) qui disposent chacun d'une centaine\nde collaborateurs. Le Gouvernement, en tant qu'autorité disciplinaire, ne pouvait pas,\nnanti des premiers soupçons résultant de la surveillance des cinq premiers jours de\nnovembre 2008, faire saisir plusieurs centaines de disques durs et les faire analyser.\nIl devait ordonner au préalable une surveillance des accès à Internet pendant une\npériode à définir puis faire procéder aux analyses voulues.\n\nLa doctrine et la jurisprudence ne se sont à l'heure actuelle pas encore expressément\nprononcées sur la question de savoir si, en procédure administrative, l'interdiction\nd'utiliser une preuve ne vaut que pour les moyens de preuve primaires obtenus\nillégalement ou si elle s'étend à tous les autres moyens de preuve qui ont été obtenus\nau moyen de ces preuves primaires illégales. Le Tribunal fédéral semble admettre un\nrenvoi aux principes applicables en matière pénale (cf. TF 8C_448/2012 précité\nconsid. 6.4.2). En procédure pénale, l'interdiction d'utiliser des preuves illicites s'étend\négalement aux preuves obtenues indirectement (preuves dérivées) lorsque celles-ci\nn'auraient pas été accessibles sans la preuve originale obtenue illicitement (art. 141\n17\n\nal. 4 CPP ; ATF 138 IV 169 consid. 3.3.1 à 3.3.3 ; 137 I 218 consid. 2.4 ; ATF 133 IV\n329 consid. 4.5 ; PIQUEREZ / MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., N 985).\nLe Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y a pas d'effet indirect de l'interdiction\nd'exploiter la preuve originaire lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue\nsans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un\ndéroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont\ndéterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne\nsuffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3).\n\nIl est rappelé que, pour atteindre le but initial, à savoir déterminer la cause des\nlenteurs et des dysfonctionnements dans l’accès à Internet, des mesures moins\nattentatoires à la sphère privée que les mesures de surveillance ordonnées, étaient\nenvisageables : un blocage de l’accès à certains sites considérés comme\nproblématiques ou une simple limitation du débit de téléchargement depuis les sites\ntrop gourmands en bande passante aurait suffi à résoudre le problème (Sylvain\nMÉTILLE, op. cit. n. 11). Le Tribunal fédéral admet également que le blocage préventif\nde certains sites Internet constitue une mesure adéquate dans le cadre de la lutte\ncontre l'usage abusif des outils informatiques (8C_448/2012 précité consid. 5.5.4).\nSelon le préposé fédéral à la protection des données, en cas d'utilisation abusive\nd'Internet, plutôt que surveiller ses employés, l'employeur doit mettre en œuvre les\nmesures d’ordre technique permettant de contenir les abus et de protéger l’entreprise.\nIl ne sera autorisé à analyser nominativement les fichiers journaux que si les mesures\nprises s’avèrent inefficaces et encore faudra-t-il qu’il en ait informé au préalable le\npersonnel dans le cadre du règlement de surveillance. En l’absence d’abus et\nd’information préalable, il ne pourra analyser les fichiers journaux du surf et du\ncourrier électronique que sous forme anonyme ou pseudonyme (cf. guide relatif à la\nsurveillance de l’utilisation d’internet et du courrier électronique au lieu de travail du\nPréposé fédéral à la protection des données et à la transparence, p. 4, publié sur le\nsite Internet du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence >\nDocumentation > Brochures > Surveillance de l'utilisation d'Internet et du courrier\nélectronique au lieu de travail). Dans une brochure intitulée : \"Protection des données\net de la personnalité sur le lieu de travail: un droit légitime\" de janvier 2013, le Préposé\nrecommande en cas d'abus de d’abord procéder à une évaluation anonyme, puis\nd'adresser une mise en garde générale et finalement d’évaluer les données\nindividuellement qu’en cas de récidive et d’irrégularité flagrante (cf. recommandation\nn° 1). Les directives techniques relatives aux enregistrements et à la surveillance\ninformatique au sein de la République et Canton du Jura du 13 mars 2001 prévoient\npar ailleurs dans ce sens qu'en cas de manquement aux règles d'utilisation d'Internet\nl'attention des collaborateurs sera portée sur les types d'utilisation tolérés et ceux qui\nne le sont pas, sous la forme d'une communication générale établie à leur intention.\n\nRien au dossier ne permet d'admettre avec une grande vraisemblance que le\nGouvernement, sur la base des résultats de la surveillance des cinq premiers jours\nde novembre 2008, aurait pris directement la décision d'étendre la surveillance des\nfichiers journaux à toute l'administration sur une période plus importante, tel que l'a\nfait le SDI, via la société SCRT, sans respecter la réglementation précitée,\n18\n\n"}