{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. 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Le SDI n'était au bénéfice d'aucune délégation de\ncompétence lui permettant de procéder lui-même ou de faire procéder à l'analyse des\nfichiers journaux, comme on vient de le voir. Il est renvoyé pour le surplus à la décision\nde la CPD (cf. consid. 2.2.3). L'analyse effectuée par SCRT portant sur la période de\nnovembre 2008 doit dès lors être considérée comme illicite.\n\nIl sera revenu, ci-après, sur le sort des preuves secondaires, soit de la saisie du\ndisque dur et des déclarations du recourant (cf. consid. 6.3.3).\n14\n\n5.3 Il y a en premier lieu d'examiner si la preuve originaire, soit l'analyse effectuée par\nSCRT, considérée comme illicite, peut être exploitable.\n\n6.\n6.1 En procédure administrative, le sort de preuves obtenues de manière illicite n'est\nréglé ni dans la loi jurassienne, ni dans la loi fédérale. En procédure pénale, il est\nadmis que l'utilisation d'une preuve obtenue de manière illicite ne peut être prise en\nconsidération que si l'autorité eût pu en avoir connaissance régulièrement ou si un\nintérêt public important le justifie. Ce principe jurisprudentiel a certes été posé en\nmatière pénale où l'ordre public commande impérativement que la lumière soit faite\npar tous les moyens possibles, mais la doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral\nadmettent qu'il vaut aussi en procédure administrative (MOOR / POLTIER, op. cit.,\np. 297 ; BROGLIN, op. cit. n. 175, AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel\nsuisse, vol. II, Berne, 2006, N 1397 ; TF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 consid.\n3.1, destiné à publication, ATF 136 V 117 = RDAF 2011 I 396 et note sur cet arrêt,\n120 V 439 consid. 3b, 99 V 15). La doctrine admet toutefois l'utilisation de tels moyens\nde preuve avec plus ou moins de précision et de restriction (pour une analyse\ndétaillée, cf. TF 1C_201/2012 précité). Ce principe jurisprudentiel est par ailleurs\nactuellement ancré dans les codes de procédures civile et pénale (art. 152 al. 2 CPC\net 141 al. 2 CPP).\n\n6.2 Que ce soit en procédure pénale, civile ou administrative, il y a lieu en tous les cas\nde procéder à une pesée des intérêts en présence : celui à la manifestation de la\nvérité, d'une part, celui à la protection du bien lésé par l'obtention illicite, d'autre part\n(ATF 136 V 117 consid. 4, TF 1C_201/2012 précité ; CHRISTOPH AUER in Kommentar\nzum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) 2008, n. 23 ad art. 12 ;\nFRANÇOIS-ROGER MICHELI / CHRISTIAN-NILS ROBERT, Documents volés et\ndénonciations fiscales, in Jusletter 19 novembre 2012, n. 66 ; cf. également art. 152\nal. 2 CPC et 141 al. 2 CPP).\n\n6.2.1 La procédure pénale distingue les preuves absolument inexploitables, obtenues par\nla contrainte, le recours à la force, les menaces, etc. (art. 141 al. 1 CPP), les preuves\nexploitables, administrées en violation de prescriptions d'ordre, (art. 141 al. 3 CPP)\net les preuves relativement inexploitables, soit les preuves administrées d'une\nmanière illicite ou en violation de règles de validité. Concernant ces dernières, elles\nsont exploitables pour autant qu'elles soient indispensables pour élucider des\ninfractions graves (art. 141 al. 2 CPP). La pesée des intérêts qui est faite consiste\ndès lors à admettre l'intérêt public à l'utilisation de telles preuves en fonction de la\ngravité de l'acte (ATF 131 I 272 consid. 4). En effet, plus l'infraction est grave, plus\nl'intérêt de l'Etat à découvrir la vérité prime sur l'intérêt privé en cause (LUCIE\nOTTINGER, L'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement : de la situation\nactuelle à celle du CPP unifié, n. 8 ss, in Jusletter 24 août 2009). Le seuil de gravité\nà franchir n'a expressément pas été défini par le législateur. Le niveau de gravité\nd'infraction requis devrait logiquement varier en fonction de l'importance des intérêts\nprotégés par la règle violée et de la gravité de l'atteinte qui leur a été portée par les\nactes de l'autorité (CR CPP - JÉRÔME BÉNÉDICT / JEAN TRECCANI, art. 141 N 25). Le\n15\n\nTribunal fédéral a notamment considéré que les violations graves d'une règle de la\ncirculation routière, passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire, ne constituaient pas des cas de criminalité dure, précisant\nque ce sont avant tout les crimes qui entrent dans la catégorie des infractions graves,\nde sorte que la gravité des infractions litigieuses parlait plutôt en faveur d'une simple\ninterdiction de principe du moyen de preuve obtenu illégalement (ATF 137 I 218\nconsid. 2.3.5.2 = JT 2011 I 354).\n\n"}