{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. 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Par ailleurs, au plan\nfédéral, les fichiers électroniques sont considérés par la jurisprudence comme une\npreuve documentaire au sens de l'article 12 PA, dont le contenu est similaire à celui\nde l'article 59 al. 1 Cpa (JAAC 68.1 consid. 6 et les références citées). Il s'ensuit que\nl'article 59 al. 1 let. a Cpa ne saurait être interprété aussi restrictivement que le\nsouhaite le recourant. Il convient dès lors d'admettre que l'article 59 al. 1 Cpa\nconstitue une base légale suffisante pour utiliser en tant que moyens de preuve des\nfichiers électroniques, respectivement des fichiers journaux d'accès Internet, ces\nderniers étant compris dans la notion de documents.\n\n4.5 Au vu de l'atteinte à la liberté personnelle, respectivement au respect de la sphère\nprivée découlant de l'analyse de \"fichiers journaux\", le respect du principe de la\nproportionnalité ainsi qu'un intérêt public prépondérant sont nécessaires en plus de\nla nécessité d'une base légale suffisante, pour admettre une restriction à ce droit\nfondamental (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.3). L'intérêt public de l'administration au\nrespect de ses directives en matière d'utilisation d'Internet, à une correcte exécution\ndu travail de ses employés ou à son image justifie sans aucun doute la mise en place\nde contrôles de fichiers journaux, respectivement une atteinte à la liberté personnelle\nde ses employés. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, la Cour de\ncéans renvoie aux considérants de la décision de la CPD sur ce point (cf. consid.\n2.2.1) qu'elle fait siens. Il s'ensuit qu'un contrôle anonymisé ou pseudonymisé puis,\nen cas de soupçon concret, un contrôle nominatif des fichiers journaux, tels que\nprévus par les directives, permettaient de respecter ce principe.\n\n5.\n5.1 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement\n(art. 33 al. 1 LStMF). Sous réserve d'une délégation à l'un de ses membres, à un\nservice subordonné, à un fonctionnaire, voire à des personnes extérieures à\nl'administration, le Gouvernement instruit lui-même l'affaire (art. 50 al. 1 à 3 Cpa).\n\n5.2 En l'espèce, l'analyse des fichiers journaux a été effectuée par le SDI, respectivement\nla société SCRT sur mandat du SDI.\n13\n\nDans un article intitulé \"Les enseignements à tirer de la surveillance illicite de\nmagistrats et fonctionnaires par un service informatique - Commentaire de l’affaire\njurassienne du Pornogate\" (Jusletter du 3 septembre 2012), Sylvain Métille relève\nque le SDI devait chercher à identifier les problèmes d’accès en se contentant au\nmaximum de détecter les problèmes de volume de trafic et en bloquant les sites\nposant problèmes. S’il avait des doutes sur la commission d’infractions pénales ou\nde comportements susceptibles d’être sanctionnés administrativement, il devait en\nréférer à l’autorité compétente. Il pouvait éventuellement suggérer des démarches\ntechniques ou proposer son assistance. En aucun cas en revanche, il ne devait\nprendre l’initiative de conduire des mesures de surveillance (n. 25). Pour atteindre le\nbut initial, à savoir déterminer la cause des lenteurs et des dysfonctionnements dans\nl’accès à Internet constatés lors de la diffusion de la session du Parlement jurassien\nà l’automne 2008, des mesures moins attentatoires à la sphère privée étaient\nenvisageables : un blocage de l’accès à certains sites considérés comme\nproblématiques ou une simple limitation du débit de téléchargement depuis les sites\ntrop gourmands en bande passante aurait suffi à résoudre le problème. Un tel blocage\naurait respecté l’exigence de proportionnalité et pouvait être mis en place sans grande\ndifficulté. D’une démarche initiale visant à localiser la source d’un gros volume de\ndonnées, indépendamment de leur contenu, le SDI s’est retrouvé dans un rôle\nd’enquêteur cherchant à prouver la commission d’infractions pénales (n. 1, 11 et 12).\nLa Cour de céans partage ce point de vue, à tout le moins s'agissant des actes\naccomplis par le SDI après le premier contrôle de cinq jours, effectué du 1er au 5\nnovembre 2008, qui avait permis de mettre en évidence des excès dans la\nconsultation de sites Internet non professionnels, dont des sites au contenu\npornographique. Il suit de là que l'extension de la surveillance au-delà du 5 novembre\npar le SDI était illicite de même que les analyses effectuées par SCRT après ce\npremier contrôle de cinq jours, dès lors qu'elles ont été ordonnées par le SDI qui\nn'était pas légitimé à le faire et qui, pour l'exercice de ses tâches, à savoir détecter la\ncause des lenteurs et des dysfonctionnements dans l’accès à Internet, pouvait\nparfaitement agir d'une autre manière pour respecter le principe de proportionnalité.\n\n"}