{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. 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Sur recours de droit administratif contre une sanction disciplinaire plus sévère que le\nblâme, l'amende jusqu'à 200 francs ou la suspension jusqu'à cinq jours, le pouvoir\nd'examen de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès\nou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents, ainsi que sur l'inopportunité de la décision attaquée\n(art. 122 let. a, b et c ch. 2 Cpa).\n\n3.\n3.1 Aux termes de l'article 30 al. 1 LStMF, le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de\nservice, intentionnellement ou par négligence, est passible d’une sanction\ndisciplinaire. Il découle en outre de l'article 20 al. 1 LStMF que le fonctionnaire doit\nagir conformément à la loi et aux intérêts de l'Etat. L'article 21 al. 1 LStMF lui impose\nde se montrer digne de la considération et de la confiance qu'exige sa fonction\n11\n\npublique, par son comportement général en et hors service. Ces deux dispositions,\nen vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, s'imposaient à l'évidence au recourant\nlorsqu'il était encore en service. La teneur de l'article 20 al. 1 LStMF a d'ailleurs été\nreprise à l'article 21 al. 2 LPer.\n\n3.2 Les directives concernant les modalités d'utilisation d'Internet et de la messagerie au\nsein de l'Administration cantonale du 13 mars 2001 prévoient notamment sous le\npoint 1, Introduction, que les postes de travail et autres systèmes de traitement de\nl'information ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du Service. Une\nutilisation à but privé doit rester exceptionnelle durant le temps de travail. Elle est\nautorisée en dehors des heures de travail. Au point 3.2, chiffre 1, il est précisé que le\ncollaborateur ne doit pas télécharger, posséder, diffuser ou afficher des documents\nou fichiers ayant des contenus illicites. De même, il ne doit pas adopter des\ncomportements dangereux pour la sécurité des données, ou portant atteinte aux\nintérêts et à l'image de la RCJU ou de personnes.\n\n4.\n4.1 Pour rendre sa décision, l'intimé s'est fondé sur le rapport de la Commission\nd'enquête, laquelle s'est elle-même basée sur les mesures d'investigations réalisées\npar le SDI, respectivement la société SCRT dès novembre 2008, ainsi que sur les\nanalyses du disque dur saisi en mars 2009 et les déclarations du recourant. Ce\ndernier conteste la licéité des moyens de preuves précités.\n\n4.2 La surveillance de novembre 2008 a porté sur l'analyse des \"fichiers journaux\" (log\nfiles). Ces derniers indiquent notamment quand et depuis quel ordinateur une page\nWeb a été consultée. Les données relatives aux communications mais aussi celles\nrelatives au contenu de ces dernières peuvent faire l’objet d’une analyse se rapportant\naux personnes. Or, certaines de ces données personnelles sont sensibles et leur\nanalyse peut permettre de constituer des profils de la personnalité (cf. message du\nCF concernant la modification de la loi sur l'organisation du gouvernement et de\nl'administration, FF 2009 p. 7695). Les choix de navigation sont susceptibles de porter\nsur des traits essentiels de la personnalité et du comportement du travailleur (MEIER,\nProtection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2011,\nn. 2207). Il s'ensuit que la récolte de \"fichiers journaux\" constitue sans aucun doute\nune atteinte à la sphère privée, de telle sorte qu'une base légale est nécessaire pour\ny procéder.\n\n4.3 La question de savoir quels sont les moyens de preuve admis et comment le juge\nétablit les faits pertinents pour prononcer les mesures administratives adéquates\nrelève de la procédure administrative, régie en principe par le droit cantonal. Dans le\ncanton du Jura, les autorités constatent les faits d'office (art. 58 Cpa). L'autorité\nprocède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de\npreuve énumérés à l'article 59 al. 1 Cpa, tels que : titres, rapports, livres et autres\ndocuments officiels et privés (cf. let. a). D'autres moyens de preuve que ceux\nénumérés à l'article 59 al. 1 Cpa peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la\npreuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle. Tel est par exemple\n12\n\nle cas d'enregistrement de sons ou d'images (art. 59 al. 2 Cpa ; BROGLIN, Manuel de\nprocédure administrative jurassienne, Courrendlin 2009, n. 176). Cet alinéa confirme\nle principe selon lequel une base légale est nécessaire pour tout moyen de preuve\nqui imposerait au justiciable un comportement ou restreindrait sa sphère privée\n(MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 297 ; BOVAY, Procédure\nadministrative, Berne, 2000, p. 188).\n\n"}