{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. 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Celle-ci constitue un traitement de données illicite, dès lors que le\nSDI n'était pas en mesure de se prévaloir d’une tâche légale qui l’aurait autorisé à\nanalyser les fichiers journaux en vue d’identifier les auteurs des connexions à des\nsites problématiques ou simplement les postes de travail de ceux-ci ou de réunir les\npreuves de telles connexions (consid. 2.2.1-2.2.5). La prise en main à distance des\npostes informatiques réalisée par la suite sans préciser la nature exacte de l'opération\nà l'utilisateur contrevient au principe de la bonne foi et était également illicite au sens\nde la loi jurassienne sur la protection des données (consid. 3). La CPD a finalement\nconsidéré que, quand bien même les données collectées par le SDI au moyen des\nanalyses de fichiers journaux, fin 2008 et début 2009, l'ont été de manière illicite, les\nmêmes données auraient pu valablement, au sens de la LPD, être réunies par\nl'autorité disciplinaire elle-même, de sorte que cette dernière était en droit de les\nutiliser a posteriori dans le cadre des enquêtes disciplinaires. Il en va de même des\ndonnées collectées par l’autorité disciplinaire elle-même au moyen de la saisie et de\nl’analyse des disques durs (consid. 4.1). La CPD a refusé dès lors d'ordonner la\ndestruction de ces données pour ce motif. En revanche, les données obtenues au\nmoyen de la prise en main à distance, qui n'ont pas été versées dans les dossiers\ndisciplinaires, doivent être détruites (consid. 4.2). La CPD a toutefois relevé que la\nCour administrative n'était pas liée par sa décision admettant le principe de l’utilisation\npar l’autorité disciplinaire de preuves obtenues illicitement par le SDI (consid. 4.3).\n\nF.\nF.1 Dans ses remarques finales du 13 août 2012, le recourant relève en substance que\nl'administration de la preuve a permis d'établir qu'il n'avait consulté des sites à\ncaractère pornographique qu'en dehors de son temps de travail. En son absence, son\nposte restait allumé pour des raisons de sécurité et de confiance. S'agissant plus\nparticulièrement de la décision de la CPD du 29 mars 2012, le recourant conteste sa\nmotivation selon laquelle les données collectées illicitement auraient pu l'être de\nmanière légale et seraient donc susceptibles d'être utilisées dans le cadre de la\nprésente procédure disciplinaire. Selon le recourant, les fichiers électroniques en\ncause ne peuvent être utilisés comme moyens de preuve selon l'article 59 al. 2 Cpa.\nFaute de preuves, on ne saurait considérer qu'il n'a pas agi loyalement dans le cadre\nde ses rapports de travail. En tous les cas, dans la mesure où la sanction prononcée\nà son encontre tend à réprimer un comportement fautif et à empêcher la récidive, il y\na lieu d'appliquer l'article 6 CEDH. Or, en application de cette disposition et dans la\nmesure où il n'a pas commis d'infraction grave, les moyens de preuve obtenus\nillicitement ne sauraient être utilisés.\n\nF.2 De son côté, l'intimé a indiqué qu'il n'avait pas de remarques complémentaires à faire\nvaloir.\n\nF.3 Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n10\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La décision attaquée est fondée sur la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires\net employés de la République et Canton du Jura (LStMF ; RSJU 173.11), abrogée\npar l'actuelle loi sur le personnel de l'Etat (LPer ; RSJU 173.11), entrée en vigueur le\n1er janvier 2011.\n\nSelon l'article 98 LPer, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur\nde la loi, notamment les résiliations, les enquêtes disciplinaires et les suspensions,\nrestent soumises à l'ancien droit. Il ne peut plus être prononcé de sanctions\ndisciplinaires dès l'entrée en vigueur de la loi.\n\nEn l'espèce, le transfert du recourant dans une classe inférieure de traitement au sens\nde l'article 31 al. 1 let. d LStMF constitue une sanction disciplinaire prononcée à l'issue\nde la procédure disciplinaire.\n\nC'est dès lors la LStMF qui s'applique en l'espèce, cette sanction ayant été prononcée\nle 24 juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur de la LPer.\n\n1.2 Il découle de l'article 51 let. a LStMF que la procédure et la compétence sont fixées\npar le Cpa s'agissant du recours du fonctionnaire envers l'Etat contre une décision\ntouchant ses rapports de service et sa situation. La Cour administrative est\ncompétente pour connaître des recours formés contre les décisions prises par le\nGouvernement (art. 160 let. a Cpa).\n\nLa compétence de la Cour administrative, statuant dans une composition à cinq juges\n(cf. art. 24 al. 2 let. a LOJ), est ainsi donnée.\n\n1.3 Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité recourir, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu\nd'entrer en matière.\n\n"}