{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. 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La commission retient également, faute\nde preuve, que ces consultations ont eu lieu pour la plupart en dehors des heures de\ntravail. En permettant à un tiers de se loguer sur son poste, le recourant a par ailleurs\nviolé le principe de confidentialité dans le traitement de son identifiant. En outre, le\nfait de consulter des sites pornographiques, même en dehors des heures de travail\nest propre à porter atteinte à l'image de la RCJU.\n\nC.6 Au vu des rapports susmentionnés, le Gouvernement a, par décision du 24 juin 2009,\ntransféré le recourant dans une classe inférieure de traitement soit de la classe 12 à\nla classe 11 avec effet au 1er août 2009 et cela pour une période de cinq ans et mis à\nsa charge les frais par CHF 1'000.- (PJ 2 recourant).\n\nD.\nD.1 X. a interjeté recours contre la décision précitée le 15 juillet 2009. Il conclut à\nl'annulation de cette dernière, à ce qu'il ne soit pas prononcé de sanction disciplinaire\n5\n\nà son encontre, subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé un blâme, très\nsubsidiairement, à ce que ce blâme soit assorti d'une amende de CHF 150.-, sous\nsuite des frais et dépens.\n\nLe recourant fait valoir en substance que son transfert dans une classe inférieure\ndurant cinq ans représente un préjudice supérieur à CHF 20'000.-. Il admet avoir\nconsulté des sites à caractère pornographique, mais uniquement en dehors de ses\nheures de travail. Il ne considère dès lors pas avoir adopté un comportement\npunissable. Il ne se trouvait par ailleurs pas sur son lieu de travail à certaines dates\nqui ressortent du rapport, soit notamment les 24, 27, 30, 31 juillet et 1er août 2008,\nainsi que les 3, 4, 15 et 16 janvier 2009, de sorte que ce n'est pas lui qui a consulté\ndes sites Internet aux dates indiquées. Le fait que des tiers aient utilisé son ordinateur\net son login ne saurait lui être imputé. L'échange de postes informatiques et de login\nétait usuel à cette époque (…). Il laissait fréquemment son poste allumé afin que ses\ncollègues puissent en disposer rapidement, (…). Le recourant se prévaut ensuite\nd'une violation du principe de l'égalité de traitement. Dans la mesure où il n'a pas\nconsulté de sites pénalement répréhensibles et qu'il a consulté des sites à caractère\nérotique uniquement en dehors de son temps de travail, le recourant estime que son\ncomportement ne saurait être plus sévèrement puni que celui des employés qui\nconsultent des sites tels que Facebook, la Redoute etc. durant leur temps de travail\nou de ceux qui s'absentent régulièrement pour fumer une cigarette. Le principe de la\nproportionnalité a également été violé, la sanction prononcée à son encontre étant\ndisproportionnée ; il n'a commis tout au plus qu'une faute légère. Il invoque également\nune violation du principe de la bonne foi, C. ayant annoncé dans sa note du 24\nnovembre 2008 qu'aucune sanction ne serait prononcée.\n\nD.2 Dans sa réponse du 29 septembre 2009, le Gouvernement conclut au rejet du\nrecours, dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens. Il relève\nà l'appui de ses conclusions que le recourant a consulté des sites à caractère\npornographique durant son temps de travail en précisant que l'analyse n'a pas permis\nde retrouver la trace de toutes les consultations du recourant, une partie des données\npouvant automatiquement être \"écrasée\" par le système. Toutefois, l'analyse\neffectuée démontre que le recourant a consulté des sites pornographiques les 10, 12\net 17 novembre 2008 durant son temps de travail, étant précisé que son horaire se\ntermine à 18h00. Plusieurs images et vidéos ont été visionnées en janvier et février\n2009. Le fait que le recourant ait effacé son historique et continué son activité malgré\nla note de D. du 30 août 2008 puis de C. du 20 novembre 2008 et du courriel de ce\ndernier du 24 novembre 2008 démontre qu'il avait parfaitement conscience du\ncaractère répréhensible de son comportement. Le fait que le recourant n'ait pas\nsécurisé son ordinateur et sa session constitue également une faute de\ncomportement. La consultation de sites pornographiques durant ou en dehors du\ntemps de travail est de nature à porter atteinte aux intérêts de l'Etat, notamment à sa\nréputation. Il suffit de voir les retombées médiatiques de cette affaire pour s'en\nconvaincre. Le comportement du recourant, compte tenu de la fréquence de ses\nconsultations et du genre de celles-ci, ne saurait être comparé à celui de\nfonctionnaires consultant des sites tels que la Redoute, RFJ, etc. En outre, le\n6\n\n"}