{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-92_2013-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d23680272dad7fae360a440e7ac02c8cbe9693efbbd393530f8339310fe90d5acd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_92", "Checksum": "4efa0adf57a696260660314b1ce9e945"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. Pas de recours au TF | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:43", "Checksum": "934f0e02e6efa16da3a00000823130ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.02.2013 ADM 2009 92\nRegeste:\nRecours d'un fonctionnaire déclassé suite à la surveillance informatique intervenue au sein de la fonction publique jurassienne (\\\"Pornogate\\\"); recours admis. Pas de recours au TF | fonction publique\n\n la commission d'enquête disciplinaire du 15 mai 2009 figurant au dossier de la CPD).\nUne enquête disciplinaire a notamment été ouverte à l'encontre de X. (ci-après : le\nrecourant), (…). Dans le cadre de cette enquête, le disque dur de son ordinateur a\nété saisi et les données de ce dernier ont été copiées (cf. rapport final précité et p.\n1.1ss du dossier PER – Enquête disciplinaire N 17).\n\nC.\nC.1 Dans son rapport principal intitulé \"Rapport d'analyse forensique\" effectué après la\nsaisie du disque dur du recourant, le 26 mars 2009 (cf. annexe 1 intimé, p. 3 et 4),\nSCRT reprend tout d'abord l'analyse des \"hits\" du 1er au 30 novembre 2008 de la\nmachine ayant l'adresse IP 10.28.61.40, analyse figurant dans son rapport du\n19 décembre 2008 au chiffre 3.18 (cf. CD figurant dans le dossier Cour adm. p. 136).\nIl en ressort que son utilisateur a consulté des sites pornographiques de la façon\nsuivante :\n10.11.2008 17h00 154 hits\n12.11.2008 17h00 1 hit\n17.11.2008 17h00 232 hits\n18.11.2008 12h00 122 hits\n18h00 11 hits\n19.11.2008 18h00 413 hits\n19h00 152 hits\n27.11.2008 18h00 2 hits\n\nC.2 Dans ce même rapport principal, SCRT indique ensuite que l'analyse du disque dur\nde l'ordinateur utilisé par le recourant a permis de confirmer dans un premier temps\nque cette machine a été utilisée pour consulter des sites web à caractère\npornographique, soit 1788 images de juillet 2008 à mars 2009 et 143 vidéos d'août\n2008 à mars 2009 (annexe 1 intimé, p. 10 et 12). Dans un rapport complémentaire\ndu 11 mai 2009 intitulé \"Complément au Rapport d'analyse forensique\" faisant suite\nà une seconde analyse portant uniquement sur l'utilisation par le recourant lui-même\nde son ordinateur, SCRT indique que ces résultats se réduisent à 264 images à\ncaractère pornographique téléchargées du 24 juillet au 6 août 2008 et le 1er mars\n2009, ainsi qu'au téléchargement de 28 vidéos du 31 juillet au 6 août 2008 et le 1er\nmars 2009 (annexe 5 intimé, p. 5 à 7).\n\nC.3 Interpellé par la commission d'enquête (cf. p. 7 du dossier PER – Enquête\ndisciplinaire N 17), C. (…), a indiqué que le recourant donne satisfaction dans\nl'exécution de son travail et s'investit dans sa mission conformément aux attentes. Il\nprivilégie l'action à la réflexion, sans toutefois que cela ne porte préjudice à son\nactivité. Le recourant n'a pas annoncé la consultation de sites Internet pour adultes\n(suite à sa note du 20 novembre 2008, cf. consid. A.2 ci-dessus).\n\nC.4 Le recourant a été entendu le 27 mars 2009 par la commission d'enquête (cf. p. 8.1ss\ndu dossier PER – Enquête disciplinaire N 17). Il a déclaré travailler sur un ordinateur\nportable qui doit rester à disposition de ses collègues ; il arrive toutefois rarement qu'il\n4\n\nsoit utilisé par d'autres personnes que lui-même. Son ordinateur restait en\npermanence allumé jusqu'en mars 2009, de sorte qu'il n'avait pas besoin d'introduire\nson identifiant pour se connecter. Le recourant admet avoir consulté des sites à\ncaractère pornographique, mais uniquement en dehors de ses heures de bureau. Il\nvisitait de tels sites quelques fois par semaine, à raison d'une heure ou deux par\nconnexion, afin de se détendre en fin de journée. Le recourant n'a jamais eu\nl'impression de faire quelque chose de répréhensible, soit notamment de ralentir le\nréseau informatique cantonal. Il effaçait régulièrement l'historique des sites consultés,\nafin que le prochain utilisateur ne voie pas les sites qu'il avait consultés.\n\nC.5 Dans son rapport du 16 avril 2009 (p. 9.1ss du dossier PER – Enquête disciplinaire\nN 17), la commission d'enquête disciplinaire relève que le recourant a fait usage de\nconnexions Internet à réitérées reprises, à raison d'une à deux heures par connexion\net ce plusieurs fois par semaine, dans un but totalement étranger à son activité\nprofessionnelle durant plusieurs mois. En consultant des sites à caractère\npornographique, le recourant a enfreint ses devoirs de fonction. Il devait avoir\nconscience que son comportement était propre à porter atteinte à l'image de la RCJU\net était susceptible de contribuer à la saturation du réseau. Les directives en la\nmatière sont claires et le recourant devait en avoir eu connaissance. Son\ncomportement est d'autant moins excusable ensuite de l'avertissement formel de C.\nCompte tenu de ces éléments, la commission d'enquête considère la faute du\nrecourant de moyenne à grave. Toutefois, au vu de la durée de ses rapports de\nservice, de l'absence d'antécédents, du bon rapport de C., du fait que les agissements\ndu recourant ont eu lieu en bonne partie en dehors des heures de travail et de la\nbonne collaboration du recourant, sa faute doit être qualifiée de moyenne.\n\n"}