conclu au rejet du recours, on doit considérer qu’il voit ses conclusions adjugées (cf. art. 227 al. 1 in fine Cpa). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours des héritiers de X. (ADM 107/2009) ; met - les frais de la procédure ADM 103/2009, par Fr 750.-, à charge de Y., à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué ;