7. S’agissant des frais et dépens en lien avec le recours de Y., il faut rappeler que conformément à une jurisprudence constante, celui qui retire son recours est présumé succomber. Il appartient dès lors à l’intéressé de supporter les frais de la procédure ADM 103/2009 qu’il a initiée, ainsi que ses dépens, jusqu’au retrait du recours, intervenu le 4 octobre 2011, juste avant l’octroi d’un délai aux parties pour communiquer leurs remarques finales. Une partie des frais relatifs à la visite des lieux doit ainsi lui être imputée. Le rapport demandé à l’Office de l’environnement l’a également été en partie à la suite de son recours.