En outre, ainsi que cela ressort du rapport de l’Office de l’environnement, qui s’est fondé sur les normes FAT à l’instar de ce que prévoit la jurisprudence, la solution préconisée par les recourants ne respecte pas les distances minimales telles que prévues par l’OPair par rapport à l’exploitation agricole de l’appelé en cause. En effet, l’extrémité sud-ouest du secteur qu'ils voudraient voir mis en zone de construction 8