Il en résulte que la mise en œuvre du PAL débouchera sur l’abattage de quelques arbres fruitiers, ce qui ne serait pas le cas avec la proposition souhaitée par les recourants. Il sied à ce propos de rappeler que quand bien même la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir la décision attaquée sous l’angle de l’opportunité, il n’en demeure pas moins que l’autonomie communale en matière de planification doit être respectée (cf. consid. 3 supra).