On ne voit par ailleurs pas en quoi la solution prévue par le PAL litigieux serait moins esthétique que celle préconisée par les recourants. Sur ce point, il sied de rappeler que la jurisprudence reconnaît aux autorités locales un large pouvoir d'appréciation au niveau de l’examen de l'application de clauses d'esthétique. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1 et les références ; arrêt de la Cour administrative ADM 150/2010 du 18 mars 2011 consid. 14 et les références).