1. La Cour administrative est compétente pour connaître du recours (cf. art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après LCAT, RSJU 701.01]). Les recourants, dont l'opposition a été rejetée par l'intimé le 17 juillet 2009, sont propriétaires d’une parcelle dont l’affectation est modifiée par le PAL litigieux. Ils disposent manifestement de la qualité pour recourir.