N. Dans ses remarques finales du 10 novembre 2011, l'appelé en cause a relevé qu’à la lecture du rapport de l’Office de l’environnement, il apparaît que la zone constructible HAd telle qu’elle est prévue par le PAL est conforme à l’OPAir, ce qui n’est pas le cas du projet des recourants, qui ne font que défendre leurs intérêts privés. Leur recours doit donc être rejeté et il leur appartient d’assumer la totalité des frais et dépens de la procédure, étant précisé que lui-même ne s’est pas opposé au PAL dans son principe.