une plus-value considérable à la parcelle des recourants, si bien que le prétendu préjudice subi du fait que seule une partie de la parcelle est constructible doit être relativisé. Au demeurant, il n’y a pas nécessairement de concordance entre l’affectation du sol et les limites parcellaires. 3 G. Par ordonnance du 17 novembre 2009, le président de la Chambre administrative a joint les deux procédures et constaté qu’en l’absence de détermination de sa part sur son éventuelle participation à la procédure, on pouvait admettre que la Commune de Pleigne y renonçait (dossier, p. 45).