La vocation agricole du solde de la parcelle 1 n’est pas remise en cause, étant précisé que les recourants ont admis lors de la séance de conciliation le maintien en zone agricole du verger se trouvant au sud de la parcelle. L’extension de la zone HAd préconisée par les recourants n’est par ailleurs pas plus esthétique que la solution retenue par le PAL contesté. Par ailleurs, l’affectation en zone constructible apporte une plus-value considérable à la parcelle des recourants, si bien que le prétendu préjudice subi du fait que seule une partie de la parcelle est constructible doit être relativisé.