{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-107_2012-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_107", "Checksum": "0b631eaa6309db726d948e554cb9b111"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.03.2012 ADM 2009 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plan d'aménagement local permettant la construction de maisons familiales sur une rangée, à proximité d'une ferme. 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En effet,\nl’extrémité sud-ouest du secteur qu'ils voudraient voir mis en zone de construction\n8\n\n(cf. surface en jaune sur le plan annexé au projet de convention, dossier, p. 87) se\ntrouverait à moins de 44 m, respectivement 48 m de l'angle nord-est du bâtiment de\nY., ce dernier chiffre tenant compte d’une légère extension du cheptel, dans la mesure\noù Y. a tout récemment pris à bail de nouvelles surfaces agricoles. Il s’agit là des\ndistances minimales à respecter jusqu’à une zone d’habitation. Par ailleurs, la\nsolution préconisée par les recourants compromettrait la possibilité d'une extension\nde l'exploitation agricole de Y. vers le nord, comme le souligne l'Office de\nl'environnement dans son rapport.\n\nLa zone HAd telle que prévue par le PAL contesté se trouve quant à elle à une\ndistance légèrement supérieure à celle prescrite. On peut à cet égard préciser que\nl’un des six objectifs généraux de la Conception directrice de la Commune de Pleigne\nvise à éviter les conflits entre exploitations agricoles et zones d’habitation.\n\nSur le vu du rapport de l’Office de l’environnement, il apparaît dès lors que la solution\nretenue dans la décision attaquée permet de mieux concilier les intérêts de\nl’exploitation agricole de Y. et ceux des futurs habitants de la zone HAd que celle\npréconisée par les recourants.\n\nQuant au solde de la parcelle 1 inconstructible dans sa partie ouest avec le plan de\nzones contesté, il convient de rappeler qu’il se trouve déjà en zone agricole et que sa\nnon-constructibilité ne modifie pas la situation actuelle. La surface pourra toujours\nêtre attribuée à des fins agricoles, voire servir d’aisance pour les parcelles\nconstructibles. On ne voit dès lors pas en quoi sa valeur diminuerait avec le PAL dont\nest recours.\n\nIl découle de la pesée de l’ensemble des intérêts en présence qu’il n’y pas lieu de\nrevoir le découpage opéré par le PAL litigieux.\n\n6. Le recours doit par conséquent être rejeté.\n\n7. S’agissant des frais et dépens en lien avec le recours de Y., il faut rappeler que\nconformément à une jurisprudence constante, celui qui retire son recours est\nprésumé succomber. Il appartient dès lors à l’intéressé de supporter les frais de la\nprocédure ADM 103/2009 qu’il a initiée, ainsi que ses dépens, jusqu’au retrait du\nrecours, intervenu le 4 octobre 2011, juste avant l’octroi d’un délai aux parties pour\ncommuniquer leurs remarques finales. Une partie des frais relatifs à la visite des lieux\ndoit ainsi lui être imputée. Le rapport demandé à l’Office de l’environnement l’a\négalement été en partie à la suite de son recours. Dans ces circonstances, il convient\nde mettre à sa charge la totalité des frais de la procédure ADM 103/2009 jusqu’au 4\noctobre 2011, moment auquel elle est devenue sans objet.\n\n8. Les recourants qui succombent doivent être condamnés au paiement des frais\njudiciaires de la procédure ADM 107/2009 (art. 219 al. 1 Cpa) et auront à supporter\nleurs propres dépens (art. 227 al. 1 Cpa). Il leur incombe de supporter en outre ceux\nde Y. depuis le moment où il a été appelé en cause. En effet, dans la mesure où il a\n9\n\nconclu au rejet du recours, on doit considérer qu’il voit ses conclusions adjugées (cf.\nart. 227 al. 1 in fine Cpa).\n\nIl n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours des héritiers de X. (ADM 107/2009) ;\n\nmet\n\n- les frais de la procédure ADM 103/2009, par Fr 750.-, à charge de Y., à prélever sur son\navance, le solde lui étant restitué ;\n\n- les frais de la procédure ADM 107/2009, par Fr 1'500.-, à charge des héritiers de X.,\nsolidairement entre eux, à prélever partiellement sur leur avance ;\n\nalloue\n\nà Y. une indemnité de dépens, par Fr 1'000.- (y compris débours et TVA), à verser par les\nhéritiers de X., solidairement entre eux ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux recourants, par leur mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;\n- à l’appelé en cause, par son mandataire, Me Serge Beuret, avocat à Delémont ;\n- à l’intimé, le Service de l’aménagement du territoire, Rue des Moulins 2, 2800\nDelémont ;\n- à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3000 Berne ;\n- à la Commune de Pleigne, par son Conseil communal, à Pleigne.\n\nPorrentruy, le 13 mars 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\n10\n\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nPierre Broglin Yannick Jubin\n\n"}