{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-107_2012-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_107", "Checksum": "0b631eaa6309db726d948e554cb9b111"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.03.2012 ADM 2009 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plan d'aménagement local permettant la construction de maisons familiales sur une rangée, à proximité d'une ferme. 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Le règlement communal sur les constructions qui fait partie du\nPAL contesté mentionne les règles applicables au périmètre de protection des\nvergers à ses articles 172ss.\n\n5. Dans le cas particulier, la délimitation de la zone à bâtir HAd doit être le résultat d’une\npesée des intérêts en présence. Les recourants souhaitent à cet égard que la zone à\nbâtir soit étendue vers l’ouest et englobe toute la largeur de leur parcelle, pour\npermettre la construction de deux maisons dans le sens de la largeur. Au contraire,\nla Commune s’oppose à cette extension pour plusieurs raisons, tandis que l’appelé\nen cause craint pour la pérennité de son exploitation en raison des nuisances dont\npourraient se plaindre les futurs habitants.\n\nIl convient de souligner que la solution prévue actuellement par le PAL et celle\npréconisée par les recourants ont la même surface constructible, de l’ordre de\n6'270 m2, ce qui doit permettre la construction de six maisons conformément aux\nbesoins de la Commune pour les quinze années à venir. C’est la raison pour laquelle\nl’intimé a donné son accord à la solution transactionnelle qui avait été envisagée. Son\nreprésentant a en effet clairement indiqué lors de la visite des lieux du 15 janvier 2010\nque le SAT ne donnerait pas son accord à une extension de la zone à bâtir. La zone\nHAd telle que prévue par le plan litigieux est toutefois plus longue et moins large et\ns’étend sur une partie du verger au sud de la parcelle 1. Seule une rangée de maisons\npeut être érigée, lesquelles seront desservies par l’actuelle A., sans que la\nconstruction d’un nouveau chemin soit requise. L’extension à l’ouest et la construction\nde deux rangées de maisons, telles que souhaitées par les recourants,\nnécessiteraient davantage d’équipements, en particulier la construction d’un chemin\n7\n\npour desservir les maisons sises à l'ouest, ainsi que des infrastructures\nsupplémentaires au niveau de l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour\nl’évacuation des eaux usées, ce qui augmenterait les frais d’équipement alors que la\nsurface constructible après viabilisation serait inférieure, ainsi que le relève la\nCommune dans sa détermination du 4 mars 2011 (dossier, p. 100). De tels arguments\nfinanciers, s’ils ne sont pas déterminants en tant que tels, ne doivent pas pour autant\nêtre négligés. Au niveau de l’utilisation du sol également, la solution attaquée apparaît\ncomme plus rationnelle et évite de sacrifier des surfaces supplémentaires uniquement\nà des fins d’accès. La proposition des recourants va à l’encontre des buts et principes\nde l’aménagement du territoire, qui vise notamment à protéger les bases naturelles\nde la vie par un usage mesuré du sol (cf. art. 1er et 3 LAT).\n\nOn ne voit par ailleurs pas en quoi la solution prévue par le PAL litigieux serait moins\nesthétique que celle préconisée par les recourants. Sur ce point, il sied de rappeler\nque la jurisprudence reconnaît aux autorités locales un large pouvoir d'appréciation\nau niveau de l’examen de l'application de clauses d'esthétique. C'est le cas\nnotamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de\nnature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier\nou d'une rue (cf. TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1 et les références ; arrêt\nde la Cour administrative ADM 150/2010 du 18 mars 2011 consid. 14 et les\nréférences). La Cour de céans ne peut donc pas sans autre s’éloigner de la solution\nretenue par le plan litigieux pour de simples questions d’esthétique, dont la pertinence\nn’est, au demeurant, pas établie.\n\nIl ressort par ailleurs du dossier que seule la partie sud de la parcelle 1, soit l’ancien\nverger planté par feu X., se trouve en zone de protection des vergers. La partie\nrécente du verger, plantée au début des années 2000 par l’un de ses héritiers, n’a\npas été attribuée au périmètre de protection des vergers mais à la zone constructible\nHAd. Il en résulte que la mise en œuvre du PAL débouchera sur l’abattage de\nquelques arbres fruitiers, ce qui ne serait pas le cas avec la proposition souhaitée par\nles recourants. Il sied à ce propos de rappeler que quand bien même la Cour de céans\ndispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir la décision attaquée sous l’angle\nde l’opportunité, il n’en demeure pas moins que l’autonomie communale en matière\nde planification doit être respectée (cf. consid. 3 supra). Or la Commune, même si\nelle souhaite protéger les vergers conformément à ses obligations légales (cf. consid.\n4.2 supra), a considéré que dans le cas particulier, la configuration retenue était la\nplus opportune en dépit du fait qu’elle implique de sacrifier quelques arbres fruitiers,\nplantés récemment, d’autant que près des trois quarts du verger actuel, dont la totalité\ndu verger le plus ancien mis sous protection, ne sont pas touchés par la zone HAd\ntelle que prévue.\n\n"}