{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-107_2012-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_107", "Checksum": "0b631eaa6309db726d948e554cb9b111"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.03.2012 ADM 2009 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plan d'aménagement local permettant la construction de maisons familiales sur une rangée, à proximité d'une ferme. 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Le contrôle de l'opportunité des plans et prescriptions a pour but de\ndéterminer si ceux-ci permettent d'atteindre le développement souhaité, dans le\nrespect des buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une manière\nappropriée aux circonstances locales.\n5\n\nTant en ce qui concerne la conformité du plan communal à l'intérêt public que\nl'opportunité de ce plan, la Cour administrative doit veiller à ne pas substituer sans\nnécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à\nrespecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale.\nNéanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît\ninappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il\ns'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité\ndoit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.3 et 3.4 et les références).\n\n2.3 La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les\nintérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les\ndonnées concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet,\nl'article 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) prévoit\nexpressément que lorsque les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation dans\nl'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du\nterritoire, elles sont tenues de peser les intérêts en présence en déterminant les\nintérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du\ndéveloppement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant leur\ndécision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure\ndu possible, l'ensemble des intérêts concernés (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.5 et les\nréférences).\n\n3. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante\nliberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT), et\nnotamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est\ncependant pas totale. Elle doit s'exercer en tenant compte des objectifs et des lignes\ndirectrices mentionnés dans le plan directeur cantonal (art. 8 LAT et 4ss OAT).\nL'autorité de planification doit en outre se conformer aux buts et aux principes\nd'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de\nla loi, comme la préservation du paysage et l'aménagement dans le milieu bâti de\nnombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres (art. 1er et 3 LAT). Elle doit\négalement prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions\ndu droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63,\nconsid. 3.1). Enfin, elle doit suivre les critères posés aux articles 15 à 17 LAT et tenir\ncompte, le cas échéant, des autres zones prévues par le droit cantonal conformément\nà l'article 18 LAT dans la délimitation concrète des zones à bâtir et des zones non\nconstructibles. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée\nglobale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT ; ATF 123 I 175, consid. 3e/aa;\n119 Ia 411, consid. 2b). De ce point de vue, l'intérêt privé ne peut être pris en compte\nqu'à l'intérieur de la marge de liberté que la correcte mise en œuvre du droit fédéral\nlaisse à l'autorité (MOOR, in : Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [éd.], Commentaire LAT,\nZurich 1999, n. 40 ad art. 14 ; RJJ 2009 p. 189 consid. 4.1).\n\n4.\n6\n\n4.1 Selon l'article 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la\nconstruction, qui sont soit déjà largement bâtis (let. a), ou qui seront nécessaires à la\nconstruction dans les quinze ans à venir et équipés dans ce laps de temps (let. b).\nDes raisons factuelles ou juridiques peuvent empêcher la constructibilité d’une\nparcelle. A cet égard, il sied de rappeler que conformément à l’article 3 alinéa 3 let. b\nLAT, il convient de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes\nnuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations.\nLa proximité d’une exploitation agricole peut empêcher la constructibilité d’une\nparcelle. Pour déterminer les distances à respecter entre une ferme et une zone\nhabitable, il convient de se fonder sur les recommandations de la Station fédérale de\nrecherche d’économie d’entreprise et de génie rural (ci-après les normes FAT),\nconformément à ce que prévoit le chiffre 512 de l’annexe 2 OPair (RS 814.318.142.1),\net ce même si la ferme préexiste et que la question des distances se pose par rapport\nà la délimitation d’une nouvelle zone d’habitation (dans ce sens : TF 1C_306/2010 du\n2 décembre 2010 consid. 3.2 et 3.3).\n\n"}