{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-107_2012-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_107", "Checksum": "0b631eaa6309db726d948e554cb9b111"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.03.2012 ADM 2009 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plan d'aménagement local permettant la construction de maisons familiales sur une rangée, à proximité d'une ferme. 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La procédure a ensuite été\nsuspendue afin de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle\n(dossier, p. 63).\n\nI. En l’absence d’arrangement direct entre les parties, le président de la Cour\nadministrative a soumis le 10 février 2011 une proposition de convention aux parties\n(dossier, p. 84ss), laquelle a été refusée sur plusieurs points par les recourants\n(dossier, p. 102). La Commune de Pleigne, invitée à se prononcer, n'a pas non plus\ndonné son accord à cette convention (dossier, p. 100).\n\nJ. L’instruction de l’affaire a dès lors été reprise et un rapport a été demandé à l’Office\nde l’environnement, notamment au sujet des distances minimales à observer par\nrapport aux odeurs (dossier, p. 110).\n\nL’Office de l’environnement a communiqué son rapport le 15 juin 2011 (dossier, p.\n113).\n\nK. Y. a retiré son recours le 4 octobre 2011, soulignant qu’il ne s’est jamais opposé au\nprincipe du PAL tel qu’adopté par les autorités compétentes. Son seul souci porte sur\nles griefs que les futurs habitants de la zone HAd pourraient avoir à l’encontre des\nnuisances qui découlent de son activité d’agriculteur. Il a demandé toutefois à être\nappelé en cause dans la procédure opposant les recourants à l'intimé.\n\nL. Par ordonnance du 5 octobre 2011, le président de la Cour de céans a appelé en\ncause Y. (ci-après l'appelé en cause), précisant que le sort des frais et dépens de la\nprocédure relative à son recours serait réglé dans le cadre du jugement relatif au\nrecours des héritiers de X.\n\nM. L'intimé a informé la Cour de céans, par lettre du 11 octobre 2011, qu'il n'avait pas de\nremarques finales à formuler.\n\nN. Dans ses remarques finales du 10 novembre 2011, l'appelé en cause a relevé qu’à\nla lecture du rapport de l’Office de l’environnement, il apparaît que la zone\nconstructible HAd telle qu’elle est prévue par le PAL est conforme à l’OPAir, ce qui\nn’est pas le cas du projet des recourants, qui ne font que défendre leurs intérêts\nprivés. Leur recours doit donc être rejeté et il leur appartient d’assumer la totalité des\nfrais et dépens de la procédure, étant précisé que lui-même ne s’est pas opposé au\nPAL dans son principe.\n\nO. Les recourants se sont exprimés le 22 décembre 2011. Ils soulignent que le\ndécoupage qu’ils préconisent depuis le départ, et repris dans une large mesure dans\n4\n\nla convention proposée par le président de la Cour administrative qu'ils avaient\nacceptée sur ce point, comme le SAT au demeurant, prend en compte l’ensemble\ndes intérêts en présence, y compris celui d’un aménagement cohérent, homogène et\nconforme aux besoins du développement local. Au contraire, le PAL contesté va à\nl’encontre de la protection des vergers, qui constitue pourtant l’un des objectifs\nprincipaux de la conception communale d’aménagement. Ils concluent dès lors à\nl’admission du recours et à la modification du PAL dans le sens de la convention\nproposée par la Cour administrative en février 2011.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour administrative est compétente pour connaître du recours (cf. art. 73 al. 3 de\nla loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après LCAT, RSJU\n701.01]).\n\nLes recourants, dont l'opposition a été rejetée par l'intimé le 17 juillet 2009, sont\npropriétaires d’une parcelle dont l’affectation est modifiée par le PAL litigieux. Ils\ndisposent manifestement de la qualité pour recourir.\n\nLes intéressés ont modifié leurs conclusions au stade des remarques finales, comme\nle leur permet l'article 131 Cpa, dans la mesure où elles réduisent l'objet de la\ncontestation. En effet, ils concluent désormais à l’admission du recours dans le sens\nde la convention proposée par la Cour de céans, à savoir l’extension vers l’ouest de\nla partie nord de la zone HAd, et ne requièrent plus l’affectation en zone constructible\nde la totalité de la parcelle 1.\n\nPour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il\nconvient d'entrer en matière.\n\n2. Il découle de l’article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d’un libre pouvoir\nd’examen et qu’elle peut revoir les décisions du SAT sous l’angle du droit (y compris\nl’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), sous l’angle des faits, ainsi qu’en\nopportunité.\n\n2.1 L’examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d’affectation\nest conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s’il respecte les buts et principes\nde l’aménagement du territoire, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 3 de la loi\nfédérale sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et aux articles 41 et 42 LCAT.\nLe respect du droit comprend également le respect de l’intérêt public (RJJ 2008, p.\n122, consid. 3.2).\n\n"}