{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-107_2012-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d80b07f574a18bafd2e537c3d15057ce448936217fcbeef3c879abeae0bc33608163368a2041b6153cbc4cb5e7c4b579&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_107", "Checksum": "0b631eaa6309db726d948e554cb9b111"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.03.2012 ADM 2009 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plan d'aménagement local permettant la construction de maisons familiales sur une rangée, à proximité d'une ferme. 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Recours de l'hoirie propriétaire qui souhaite pouvoir édifier des maisons sur deux rangées, rejeté.\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 103 et 107 / 2009\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffier e.r : Yannick Jubin\n\nARRET DU 13 MARS 2012\n\nen la cause liée entre\n\nles héritiers de X.,\n- représentés par Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont,\n\nrecourants,\net\n\nle Service de l'aménagement du territoire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,\n\nintimé,\n\nAppelé en cause : Y.,\n- représenté par Me Serge Beuret, avocat à 2800 Delémont,\n\nrelative à la décision de l'intimé du 17 juillet 2009 – plan d'aménagement local de la\nCommune de Pleigne.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. La Commune de Pleigne a mis à l'enquête publique un nouveau plan d'aménagement\nlocal (PAL) du 28 novembre au 27 décembre 2007. Les héritiers de X., propriétaires\nde la parcelle 1 du ban de Pleigne, ainsi que Y., agriculteur dans cette même\ncommune, se sont opposés à ce plan. Leurs oppositions n'ont pas pu être levées à\nl'issue de la séance de conciliation du 7 février 2008 (PJ 2 intimé et PJ 2 in fine Y.\nLes héritiers de X. souhaitaient une extension de la zone à bâtir HAd pour permettre\nla construction de deux maisons familiales dans le sens de la largeur du terrain, tandis\nque Y. requérait l’inscription au Registre foncier sur chaque parcelle de la nouvelle\nzone HAd « A. » d’une servitude l’autorisant à exploiter sa ferme.\n2\n\nB. Le PAL a été adopté par l'assemblée communale le 17 décembre 2008. Il a ensuite\nété approuvé par le Service de l'aménagement du territoire (SAT) le 17 juillet 2009\n(dossier SAT, p. 123), qui a levé les oppositions des héritiers de X. et de Y.\n\nC. Par lettre recommandée du 17 août 2009 adressée à la Cour administrative, Y. a\nindiqué recourir contre la décision du Service de l'aménagement du territoire (ci-après\nl'intimé) et maintenir son opposition concernant le secteur HAd.\n\nD. Dans sa réponse du 20 octobre 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la\nconfirmation de sa décision du 17 juillet 2009, sous suite des frais et dépens. Il renvoie\nà la décision attaquée.\n\nE. En date du 19 août 2009, les héritiers de X. (ci-après les recourants), ont eux aussi\nrecouru contre la décision de l'intimé du 17 juillet 2009. Ils en demandent l'annulation\net le renvoi du dossier à l'intimé pour un nouvel examen. Les recourants contestent\nl'attribution en zone constructible HAd d’une partie seulement de leur parcelle 1, le\nreste demeurant inconstructible, ce qui est problématique et empêchera une\nutilisation optimale du solde de la parcelle. L’éloignement de l’exploitation de Y. est\npar ailleurs tel qu’il ne se justifie pas de maintenir un espace non constructible comme\nle prévoit le PAL entre les parcelles 1 et 2, où se trouve la ferme de Y. La solution\nadoptée est en outre insoutenable d’un point de vue esthétique et empêche la\ncohésion de l’ensemble de la zone à bâtir de ce quartier. En d’autres termes, ce sont\nessentiellement les intérêts de Y. qui ont été pris en considération.\n\nF. L'intimé a conclu le 20 octobre 2009 au rejet du recours et à la confirmation de sa\ndécision du 17 juillet 2009, sous suite des frais et dépens. Il expose que l’extension\nde la zone à bâtir souhaitée par les recourants n’a pas été envisagée par l’autorité\ncommunale, d’une part car elle ne se justifie pas par rapport aux besoins en zone\nconstructible dans les quinze années à venir, et d’autre part pour éviter une trop\ngrande proximité avec l’exploitation de Y., ce qui est souhaitable tant pour celui-ci que\npour les futurs habitants du nouveau quartier. Le secteur HAd a été conçu de telle\nmanière qu’une seule rangée de maisons sera construite, lesquelles seront\ndesservies par la A., route déjà existante, ce qui permet de renoncer à des travaux\nd’équipement trop conséquents. Ce découpage permet également de garantir le\nrespect de l’indice minimal d’utilisation du sol, qui est de 0.25. La vocation agricole\ndu solde de la parcelle 1 n’est pas remise en cause, étant précisé que les recourants\nont admis lors de la séance de conciliation le maintien en zone agricole du verger se\ntrouvant au sud de la parcelle. L’extension de la zone HAd préconisée par les\nrecourants n’est par ailleurs pas plus esthétique que la solution retenue par le PAL\ncontesté. Par ailleurs, l’affectation en zone constructible apporte une plus-value\nconsidérable à la parcelle des recourants, si bien que le prétendu préjudice subi du\nfait que seule une partie de la parcelle est constructible doit être relativisé. Au\ndemeurant, il n’y a pas nécessairement de concordance entre l’affectation du sol et\nles limites parcellaires.\n3\n\n"}