4.4 Il sied également de relever que l'adoption du plan spécial en question ressortit de la compétence du Conseil communal (cf. art. 46 al. 4 LCAT), et non pas de l'assemblée communale, avec approbation par le SAT, de sorte que la procédure d'établissement dudit plan sera relativement simple et pourra être menée assez rapidement, et même être initiée par les propriétaires eux-mêmes (cf. art. 67 LCAT). L'article 97 al. 3 RCC prévoit de plus qu'il peut être renoncé à cette procédure, si les conditions liées au permis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet.