Il suit de ce qui précède que l'obligation du plan spécial répond à des objectifs d'intérêt public et n'apparaît pas inappropriée. L'intérêt privé des recourants à ne pas passer par la procédure du plan spécial, notamment pour pouvoir viabiliser leurs terrains de la manière envisagée par le géomètre (cf. PJ 5 des recourants), doit s'effacer face à la solution retenue par la Commune, qui a le mérite de permettre d'appréhender globalement la question des voies d'accès, y compris celles adaptées aux piétons. La Cour de céans doit au demeurant respecter le pouvoir d'appréciation de celle-ci (consid. 2.3.1 supra).