BRANDT/MOOR, op. cit., n. 114ss ad art. 18). 3.3 A teneur de l'article 60 al. 1 LCAT, le plan spécial règle, par un plan et des prescriptions, la construction, la protection et l’organisation d’une portion délimitée du territoire communal. Un tel plan peut notamment concerner l'aménagement des quartiers (art. 61 let. a LCAT) ainsi que l’équipement technique du quartier, en particulier les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et parcs de stationnement ainsi que leur accès, les collecteurs et les conduits d’énergie, existants ou à créer, y compris leur raccordement (art.