de manière conforme aux buts et principes de la loi (art. 1 et 3 LAT). Il n'est en effet pas inutile de faire descendre la fixation de certains points de la construction (implantation, volume, équipements divers) à un niveau inférieur à celui du plan général d'affectation. L'application des prescriptions générales peut mener à une utilisation peu économe du sol ; de même, une occupation judicieuse, sous l'angle architectural ou urbanistique, implique une réglementation plus détaillée (MOOR, op. cit., n. 65 ad art. 14). L'adoption d'un plan suppose en effet une pesée de tous les intérêts déterminants, publics ou privés;